Overblog Tous les blogs Top blogs Lifestyle
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Coincoyote l'autre pays du fromage

Patatup 63 : sculptures sonores, poésie, photographies, video, informations culturelles et solidaires.

Publicité

L'ortie a-t-il le gout de la prison ?

in Univers nature

L’interdiction de la vente, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché est hors-la-loi avec la loi d’orientation agricole parue au Journal officiel du 5 janvier 2006. Concrètement, cela signifie que les agriculteurs bio et les nombreux jardiniers qui les utilisent tombent sous le coup de cette loi.

Le purin est élevé au rang des produits phyto-sanitaires... fabrication interdite... et diffusion de sa "recette" aussi (billet  d'Univers Nature "Après la vente de purin d’ortie, c’est l’information qui est interdite")...

Prohibée depuis le 1er juillet 2006, car
un décret empêche de fournir, par quelque moyen que ce soit, des recettes de produits naturels non-homologués. Ainsi, le simple fait de communiquer publiquement :
- que l’eau chaude est un bon désherbant pour les allées ;
- que de simples feuilles de fougère éloignent les chenilles des choux ;
- la recette séculaire du purin d’ortie.
… peut valoir une condamnation à 2 ans de prison et 75 000 euros d’amende, à l’auteur.

Jardiniers familiaux, écolo, aïeuls aux savoirs séculaires devront-ils touiller leurs lopins de terre dans la clandestinité (et sans transmettre leurs savoirs... pourtant efficaces)... pour éviter la prison ?

Mais que se passe-t-il donc dans ce monde ?...
Les lobbys sont TRES TRES fort ou un-je-ne-sais-nous a encore la vache folle coincée dans le gosier lui faisant mélanger le devoir de précaution avec l'annihilation des recettes de grand-mère... Un fareinheit culturel en perspective... ?

 

 

Extrait de l’article de la loi d’application du décret : loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole .


« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« L’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

Publicité
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article